L’UNION EUROPÉENNE ET LE LANGAGE DE LA PANDÉMIE
Caterina Bergomi - noiembrie 26, 2021
Elena Ioriatti[1]
Université de Trente, Italie[2]
Sommaire: 1. Langue et droit. – 2. La rédaction de la norme européenne. – 3. La Cour de justice de l’Union européenne et la consolidation de la terminologie de l’Union européenne. – 4. La Cour de justice et le multilinguisme. – 5. Notion autonome du droit de l’Union. – 6. Le lexique de la pandémie.
- Langue et droit
Le rapport entre langue et droit est indissociable du travail de traduction, surtout lorsqu’il est étudié dans un contexte où le droit est formulé en plusieurs langues, comme c’est le cas au sein de l’Union européenne.
Le mérite d’avoir attiré l’attention des juristes sur cet aspect fascinant mais complexe du droit doit être attribué principalement à la science juridique comparée.
Traduction et comparaison sont effectivement inséparables, leur relation est évidente car l’analyse comparative suppose la transposition de normes et de concepts d’une langue à une autre, ou à plusieurs langues[3], et à cela s’ajoute le fait qu’au fil du temps, la traduction juridique a développé des techniques et des méthodologies d’analyse en tant que branche de la science juridique comparative[4].
Il est bien connu que traduire le droit d’une langue à une autre, ou à plusieurs langues, comporte de nombreuses difficultés. Dans la plupart des cas, le traducteur, même s’il est expérimenté, sensible et attentif, doit se résigner à ne transposer dans la langue juridique d’arrivée qu’une partie de ce qu’il comprend et connaît parfaitement de la langue de départ, en tant que juriste formé et habitué à cette même culture juridique[5].
Au cours du temps, les théoriciens de la traduction juridique ont développé certaines techniques qui, dans différents environnements culturels, servaient de méthode et donc de guide pour ceux qui s’apprêtaient à transposer des normes et des concepts en différentes langues[6]. En simplifiant une évolution certainement plus complexe, telle qu’imaginée par Susan Šarčević, nous pouvons identifier trois phases principales: la traduction littérale, la traduction idiomatique, le co‑drafting[7].
On peut peut‑être s’étonner qu’une spécialiste attentive de la traductologie accorde autant d’attention à la technique du co‑drafting, ou corédaction, au point de la considérer comme le point d’arrivée actuel des études sur la traduction juridique et la méthode qui lui est inhérente.
Or la traduction des normes par un législateur bilingue, ou multilingue, n’est pas une activité purement communicative, mais bien effective, chaque version linguistique ayant force de loi contraignante.
Chaque terme juridique traduit peut, en théorie, conditionner la vie de millions de personnes, donc chaque choix de traduction du législateur multilingue acquiert une grande visibilité et devient un point de référence terminologique faisant autorité.
C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles la traduction juridique est aujourd’hui surtout étudiée sous l’angle de la rédaction de la législation multilingue. Les exemples de systèmes bilingues ou multilingues les plus connus sont naturellement la Suisse, le Canada et l’Union européenne.[8]
L’Europe multilingue, en particulier, est un véritable laboratoire de traduction, qui attire de plus en plus l’attention des chercheurs, mais aussi des praticiens[9].
La norme européenne écrite est en effet le résultat d’une procédure de rédaction complexe, qui n’est que partiellement régie par le droit positif. Cette complexité résulte du fait que le pouvoir „législatif” au niveau européen n’est pas attribué fonctionnellement à une institution spécifique, mais est, selon les traités, partagé par le Conseil et la Commission, conjointement avec le Parlement européen[10].
La fonction législative européenne est ainsi le résultat d’une dynamique de collaboration entre pouvoirs, orientée vers l’adoption d’actes normatifs[11] et riche de pratiques et d’activités de consultation consolidées[12].
Cependant, la forme particulière de gouvernement de l’UE n’est pas le seul aspect original du processus normatif européen: le contexte multilingue dans lequel les actes sont formulés est encore plus déterminant sur le résultat normatif final. Comme on le sait, depuis le traité de Rome, le multilinguisme a été choisi comme régime linguistique de l’Union européenne (alors Communauté économique européenne) [13] et maintenu substantiellement inchangé jusqu’à présent.
Le régime multilingue a été pleinement confirmé par le traité de Lisbonne: l’article 342 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) reprend le contenu de l’ancien droit primaire en attribuant au Conseil, par un vote unanime, le choix du régime linguistique européen.
Au fil du temps, le principe du multilinguisme a gagné en importance dans le cadre institutionnel européen, allant bien au‑delà de sa fonction initiale, en matière de discipline linguistique: d’une solution pragmatique adoptée par une organisation internationale qui, depuis ses origines, a dû faire face au choix de son régime linguistique, le multilinguisme est aujourd’hui considéré comme un principe constitutionnel d’importance fondamentale[14].
L’application de ce principe a beaucoup influencé la rédaction du droit de l’Union européenne, tant par référence à la terminologie que par le style et, souvent, par le contenu même des normes[15].
- La rédaction de la norme européenne
La question linguistique ‑ résolue par l’attribution du choix du régime linguistique au Conseil ‑ a en effet été mise en œuvre par le premier acte de cette institution, le règlement nº 1 du 15 avril 1958 sur le régime multilingue communautaire[16]. Dans la version originale, après avoir établi les quatre langues officielles de la Communauté économique européenne (italien, français, néerlandais, allemand), on trouve, entre autres[17], l’obligation d’établir les règlements et autres textes de portée générale dans toutes les langues officielles[18]. Tel est le principe bien connu de l’égalité linguistique, qui, dans ses différentes déclinaisons, comprend le principe d’égale authenticité de toutes les versions linguistiques et qui, du point de vue opérationnel, trouve aujourd’hui son expression dans l’obligation (formelle) de corédaction des actes officiels et des actes juridiques dans les vingt‑quatre langues actuelles de l’Union[19].
La mise en œuvre de l’article 290 TCE ‑ avec l’adoption, hautement symbolique, du règlement nº 1 du Conseil ‑ n’a pas été perçue comme un problème dans les premières phases de l’aventure européenne. Les conséquences que l’article 4 aurait sur la formulation de la norme européenne, ainsi que sur la structure même des actes de l’UE, n’avaient pas été prévues à l’époque.
Les retombées concrètes de ce principe, qui se traduit par l’obligation de traduire les actes dans toutes les langues officielles, ont d’abord été gérées avec une certaine facilité par l’appareil bureaucratique de l’Union.
Le nombre restreint de langues et d’actes publiés, et surtout le champ d’intervention du législateur européen, limité à des secteurs tels que le secteur économique[20], ont fait que la terminologie concernée par la rédaction multilingue était essentiellement factuelle[21].
Ainsi, dès les origines, cette terminologie a été créée à l’aide d’un mécanisme particulier de formulation lexicale, toujours à la base de la rédaction de la plupart des textes européens, qui consiste essentiellement en la „réinscription” (ou changement de signification) des lexiques: un terme unique, ou une série de vocables présents dans une langue juridique nationale, est emprunté et transposé au niveau européen, mais la signification est adaptée au droit de l’UE, ce qui entraîne un enrichissement sémantique.
Grâce à cette technique, des termes tels que „Marché interne”, „procédure de codécision”, „monnaie unique”, „quotas laitiers”, „directive”, „règlement”, „recommandation” ou encore „subsidiarité” ont été créés en langue italienne.
La terminologie de l’UE est ainsi composée d’innombrables néologismes, qui ont pour fonction de transposer dans une langue différente un terme qui conserve les seules caractéristiques formelles et sémantiques du modèle original. Dès le début, l’appareil technocratique européen a ainsi créé et affiné ce que nous pourrions appeler un „modèle de traduction” propre, dont l’objectif idéal est que toutes les langues officielles disposent de concepts juridiques équivalents[22]. Ce langage s’est ensuite consolidé en partie par inertie et en partie parce qu’il a été favorisé par la naissance, en 1973, d’Eurodicautom, la première base de données communautaire[23].
En outre, les premières années de l’aventure de l’Union ont été décisives dans le choix d’un modèle rédactionnel et traductif de la norme susceptible de pallier l’absence d’une terminologie juridique uniforme, l’expérience juridique de l’UE dans la rédaction du texte multilingue n’ayant pu faire référence à un lexique juridique préexistant, fruit de l’élaboration d’une culture juridique unique et capable de transmettre dans les vingt‑quatre langues de l’Union les mêmes concepts juridiques[24].
L’impossibilité d’attribuer une signification commune absolue aux termes juridiques ab origine, étant donné qu’il n’y a presque jamais de concordance parfaite entre les concepts qui composent les taxonomies des systèmes juridiques européens, a été résolue au niveau institutionnel par une solution „de clôture”, en donnant un sens unique à la „langue normative”, la langue officielle dans laquelle sont écrites les normes. Ainsi, chaque concept européen acquiert formellement une signification égale aux différentes versions linguistiques, du fait même qu’elles ont, selon les traités, une valeur d’authenticité égale.
Ce modèle de traduction est désormais intégré dans le processus de formulation de la norme européenne et a permis à l’appareil bureaucratique de l’UE de gérer, du point de vue terminologique, les différentes «vagues» d’élargissement à de nouveaux pays membres. Comme on le sait, la légitimité juridique de l’Union s’est toutefois étendue au fil du temps, en tant que réponse de l’Union à une situation sociale de plus en plus complexe. Toutefois, l’élargissement des compétences de l’Union européenne n’a pas été accompagné d’une réflexion sur la manière d’adapter la technique de formulation de la terminologie à des domaines juridiques plus complexes et sensibles. Au contraire, le modèle de traduction, utilisé de manière standardisée pour régir les domaines techniques, a été appliqué par inertie au fil du temps au domaine juridique, en particulier au domaine privé[25]. Le droit privé de l’Union européenne est ainsi formulé au moyen de mots qui n’ont pas été auparavant ordonnés par la culture juridique, par une technique législative qui crée des normes sans organisation conceptuelle propre[26].
Néanmoins, c’est surtout l’application de la terminologie européenne dans les États membres qui est à l’origine des problèmes et des préoccupations des praticiens du droit interne. On se demande en effet si cet idéal programmatique de correspondance absolue des concepts juridiques européens dans toutes les langues officielles correspond à la réalité, au moment où les juges nationaux sont appelés à interpréter et à appliquer les normes européennes.
Pour le juriste national, mais aussi pour le citoyen de l’UE, la langue normative européenne est en effet une langue „délocalisée”, un cadre de référence pour l’interprétation des termes qui, à certains égards, le contraint à un saut dans le vide. Normalement, un langage juridique est inséré dans un système de „références et référents” reconnaissables par la communauté juridique qui utilise ce langage.
Au moment de l’application du droit communautaire, le juge national n’est pas soutenu par une méthode, une formation ad hoc ou une technique quelconque lui permettant d’attribuer une signification juridique consolidée et partagée aux nouveaux termes européens[27], finissant ainsi, malgré lui, par priver d’effectivité concrète l’action d’harmonisation de la Commission.
Cela dit, la terminologie européenne n’est pas la seule faiblesse de l’architecture de l’Union. De même, la manière dont sont formulées les mêmes normes que celles qui composent la trame des actes européens n’est souvent pas adaptée à l’application dans les États membres. Cela est dû au fait que les normes européennes sont rédigées en tenant compte des règles de style et de drafting normatif.
La formulation normative répond en effet à des règles de drafting stipulées par les directives de technique de rédaction des actes édictés à Bruxelles, d’abord et avant tout le «Guide pratique commun pour la rédaction des textes législatifs communautaires», adopté conjointement par le Conseil, la Commission et le Parlement[28]. En général, ces dispositions ont pour objectif d’améliorer la qualité du texte normatif par l’application de spécifications techniques de législation.
Dans cet objectif, plusieurs dispositions prévoient que le choix des termes doit répondre au principe de «cohérence terminologique»; le rédacteur est invité à utiliser les termes déjà utilisés antérieurement, tant à l’intérieur d’un acte qu’entre celui‑ci et les actes en vigueur, parce que la cohérence est fonctionnelle à la formulation des mêmes «concepts». La cohérence lexicale est donc très importante dans la rédaction de l’acte. Combinée à l’absence de référence à une organisation conceptuelle et à un cadre de catégories structurantes, elle renforce l’importance de ce que la doctrine appelle le «précédent linguistique»[29], à entendre comme l’obligation pour le rédacteur de recourir à un terme utilisé antérieurement s’il entend exprimer le même concept. En ce sens, le réseau normatif de l’UE forme un texte structuré linguistiquement, plus que juridiquement.
La cohérence, y compris juridique, reste en fait un point de référence important pour le législateur européen. Cependant, l’accent mis sur une référence principalement linguistique conduit parfois les différents acteurs impliqués dans le processus normatif européen à „réutiliser” les termes juridiques selon un critère purement sémantique. Ces choix terminologiques sont à l’origine de véritables „nomadismes de sens”, c’est‑à‑dire d’expressions linguistiques identiques mais exprimant potentiellement des concepts juridiques différents, en référence au contexte dans lequel ils sont utilisés[30].
Au fil du temps, la Cour de justice de l’Union européenne (ci‑après la «Cour») s’est chargée de définir certaines de ces notions et de leur donner un sens qui permette de maintenir une certaine stabilité quant aux effets juridiques et, surtout, de se référer à un cadre réglementaire spécifique du droit européen. Cette fonction de correction institutionnelle, bien qu’elle représente une contribution importante à la formulation du langage juridique de l’Union européenne, a des limites évidentes. Enfin, la Cour ne peut être saisie directement par le citoyen européen pour clarifier la portée d’un délai ou d’une règle contenue dans un acte de l’UE. C’est aussi pour cette raison que la voie jurisprudentielle n’est pas le seul instrument à disposition des juristes nationaux pour l’interprétation de la norme européenne; la doctrine a également joué, et joue encore, un rôle fondamental.
- La Cour de justice de l’Union européenne et la consolidation de la terminologie de l’Union européenne
L’apport de la Cour à la construction de l’ordre juridique européen a été déterminant et les principes élaborés par sa jurisprudence constituent encore aujourd’hui les fondements du rapport entre l’Union européenne et les États membres[31] grâce au «renvoi préjudiciel», procédure régie par l’article 4. 267 TFUE (art. 234 TCE)[32], comme nous le verrons ultérieurement.
Dans le système institutionnel de l’Union européenne, l’harmonisation et l’uniformisation juridique ‑ toutes deux relevant de la notion de «rapprochement des législations nationales» visée au chapitre 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ‑ ne se concrétisent donc pas uniquement par l’adoption d’actes législatifs européens, mais aussi à travers la détermination par la Cour de leur contenu et de leur application correcte dans les États membres. S’agissant d’actes écrits, il est évident qu’une des retombées importantes de cette fonction est la contribution que la Cour apporte à la création du langage juridique de l’Union européenne: si l’instrument par lequel s’harmonise le droit dans le contexte de l’Union est le langage ‑ étant donné l’inséparabilité de la formulation de la norme entre la langue et le droit ‑ la tâche d’assurer l’interprétation uniforme du droit de l’Union par la Cour se réalise également à travers l’élaboration des mots pouvant favoriser ce résultat.
L’élément clé de cette action réside dans la force contraignante des arrêts de la Cour, auxquels est attribuée une fonction d’uniformisation juridique, autonome et indépendante de l’activité normative du Conseil, ainsi que dans l’efficacité même des décisions préjudicielles interprétatives de la Cour. Dans ce cadre institutionnel, la Cour n’exerce donc pas seulement des missions relevant de la fonction juridictionnelle „classique”, mais elle exerce aussi activement une fonction d’harmonisation autonome, par le contrôle et la garantie de la mise en œuvre des normes de l’Union européenne dans les États membres, ainsi que de la terminologie de cette institution.
On peut donc dire que, dans ce sens, la Cour procède «institutionnellement» à l’harmonisation du droit.
Ce rôle place la Cour dans une position privilégiée sur la voie ‑ tracée par la forme du gouvernement européen ‑ que parcourt la terminologie européenne, en partant de la proposition de la Commission européenne jusqu’à arriver à la salle d’un juge national, qui, par le renvoi préjudiciel, peut saisir la Cour sur sa signification „européenne”[33]. En effet, la manière créative adoptée par la Cour de Luxembourg pour jouer son rôle de gardienne et de garante de l’intégration européenne passe également par l’élaboration de techniques interprétatives visant à favoriser l’harmonisation des droits nationaux[34], à travers laquelle la terminologie européenne est consolidée et, finalement, recouvre une signification unique[35].
En effet, la Cour opère dans un contexte où la norme juridique n’existe pas, mais coexiste avec la formule juridique selon laquelle le législateur la décrit dans les différentes langues. En réponse à la question posée par la juridiction nationale, la Cour ne se préoccupe généralement pas de la seule signification d’une expression linguistique, c’est‑à‑dire du sens sémantique du terme, dans la mesure où son objectif est de garantir une interprétation uniforme de cette norme. Toutefois, ramener la norme à un concept commun suppose un concept unique. Ainsi, dans la plupart des cas, la Cour statue sur la norme et donc sur le concept, en l’harmonisant[36].
Il existe cependant des cas, quoique moins fréquents, dans lesquels la Cour est appelée par la juridiction nationale à intervenir directement sur la signification d’un terme européen. Un exemple connu est le terme „résidence„, dans ses déclinaisons „habitual residence” et „normal residence„, polysémie recomposée par la Cour dans des arrêts qui ont attribué une signification autonome et européenne à un mot d’origine anglo‑saxonne[37].
Une retombée indirecte de la fonction principale de la Cour, à savoir celle de garant de l’interprétation uniforme, est donc la consolidation des concepts juridiques européens.
- La Cour de justice et le multilinguisme
L’article 19 TUE[38] pose le principe d’une protection judiciaire efficace, la lettre b) établit que la Cour peut statuer «à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions». Une lecture combinée de certains arrêts de la Cour suggère que, dans l’interprétation du droit de l’UE, celle‑ci doit trouver l’équilibre entre différents principes: d’une part, celui de la protection juridictionnelle effective et, d’autre part, les principes de l’équilibre institutionnel et de la coopération mutuelle sincère. Afin d’harmoniser ces principes et de parvenir à un équilibre, la Cour adopte différentes méthodes d’interprétation[39].
Parmi ces méthodes, on trouve la méthode comparative qui joue un rôle très important et ne doit donc pas être sous‑estimée. Cette méthode aide le dialogue entre les juges nationaux et les juges européens. Il y a des lois générales et spécifiques dans les traités autorisant les juridictions de l’Union à utiliser la méthode du droit comparé dans les situations impliquant la découverte et le développement de principes généraux du droit de l’Union (combler les lacunes), l’interprétation des règles et concepts du droit de l’UE (interprétation), et la révision de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union ou des mesures de l’Union avec les règles du droit de l’Union de rang supérieur (contrôle de la compatibilité). La méthode comparative permet une interprétation dynamique des lois européennes[40], en relation avec le but, l’objectif et le contexte[41].
Même si le dessein original du Gouvernement de l’Union n’attribuait pas à la Cour[42] un rôle institutionnel dans la procédure législative européenne, sa jurisprudence constitue encore aujourd’hui les fondements du rapport entre l’Union européenne et les États membres et a été déterminante dans l’élaboration des principes et de l’ordre juridique[43]. À travers le dialogue avec les juges nationaux, la Cour a établi l’effet direct (Van Gend & Loos), la primauté (Costa v. E.N.E.L.), l’efficacité (Francovich) et l’obligation d’interprétation cohérente (Marshall)[44].
La voie par laquelle la Cour a exercé, et continue à exercer, cette fonction est le fameux «renvoi préjudiciel» régi par l’article 4. 267 TFUE (art. 234 TCE)[45]. Aux termes de cette disposition, la Cour se prononce sur l’interprétation des dispositions du traité ou sur les actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, à la demande d’une juridiction nationale. Le but du renvoi préjudiciel est principalement d’éviter des divergences dans l’interprétation du droit de l’Union européenne par les juridictions nationales, mais aussi de favoriser son application, afin de garantir au droit européen son plein effet dans les États membres. Elle concerne également le contrôle des mesures d’exécution finales, c’est‑à‑dire de l’acte européen national, tant du point de vue de sa validité que de son interprétation correcte: à la lumière des objectifs du traité, l’interprétation correcte doit s’entendre comme «interprétation uniforme», la seule pouvant permettre une application cohérente dans les États membres des règles édictées à Bruxelles, soit l’achèvement du Marché interne[46].
Dans l’harmonisation des lois, le multilinguisme a un impact important: il est omniprésent, surtout dans la production et l’interprétation, mais aussi dans l’application du droit de l’Union[47]. La pratique de la rédaction législative et de l’interprétation juridique des lois de l’UE crée un terrain où les langues juridiques restent en contact et peuvent s’influencer mutuellement[48].
D’une part, le respect égal de toutes les langues officielles, qui s’élèvent maintenant à 24, semble être une expression et la réalisation du principe de la démocratie. D’autre part, le multilinguisme, qui à certains égards est sans aucun doute une partie importante du patrimoine culturel européen, est en même temps source de nombreux problèmes, en particulier lorsqu’il devient nécessaire de rédiger, de traduire et d’interpréter les documents produits par les institutions européennes dans toutes les langues officielles[49].
La tâche d’assurer l’interprétation uniforme du droit de l’Union par la Cour se réalise également à travers l’élaboration des mots qui peuvent favoriser ce résultat.
À partir des arrêts Stauder[50] et CILFIT[51], la Cour a souligné que l’interprétation uniforme exige qu’ils soient interprétés «à la lumière des versions établies dans toutes les langues»[52] et qu’une attention particulière devait être accordée aux «caractéristiques du droit [de l’UE] et aux difficultés particulières auxquelles son interprétation donne lieu»[53]. Dans l’arrêt CILFIT, la Cour a établi les principes qu’une juridiction nationale doit suivre lorsqu’elle est appelée à interpréter et à appliquer une disposition du droit de l’UE; d’emblée, la juridiction de renvoi doit examiner le libellé de la disposition en cause[54]:
«les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et [que] les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d’une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques.»[55].
La Cour rappelle sa fonction d’assurer l’interprétation uniforme du droit de l’Union et évoque la multiplicité des versions linguistiques[56].
Dans ces deux affaires, la Cour a procédé à une analyse linguistique réelle en consultant toutes les versions linguistiques (à l’époque quatre) également authentiques. Toutefois, en 50 ans, le nombre de langues officielles est passé à 24[57], il est donc improbable que les tribunaux les analysent tous en profondeur, même s’ils tiennent compte de toutes les versions[58].
Il faut clarifier l’exigence de l’interprétation «à la lumière des versions dans toutes les langues officielles»: cela ne signifie pas que les 24 versions doivent de facto être comparées, mais que, surtout en cas de divergences entre ces dernières, aucune des versions ne peut être écartée et que le sens uniforme doit être trouvé pour toutes les versions linguistiques. L’interprétation et l’application uniformes du droit de l’UE dans tous les États membres garantissent l’égalité linguistique et la sécurité juridique, possibilité assurée par le développement par l’UE de son propre système juridique autonome[59].
Comme nous l’avons déjà évoqué, il existe cependant des cas dans lesquels la Cour est appelée par la juridiction nationale à intervenir directement sur la signification d’un terme européen.
En cela, il est clair que l’interprétation littérale de cette disposition ne reflète pas toujours son sens véritable. Par exemple, lorsque la disposition en question contient une notion autonome de droit de l’Union dont le sens diffère de la façon dont la même notion est définie par le droit national, la juridiction de renvoi doit également examiner le contexte normatif de cette disposition et les objectifs qu’elle poursuit[60].
- Notion autonome du droit de l’Union
L’autonomie juridique de l’UE permet de créer de nouvelles notions autonomes, dont le sens est spécifique au droit de l’UE. Du moment que chaque système juridique a son propre système conceptuel et terminologique, on définit les concepts autonomes par des termes liés au système sans équivalent dans d’autres systèmes juridiques et dans leurs langues juridiques, par conséquent, la traduction juridique peut être la plus difficile des traductions[61].
Le recours à des notions autonomes est une technique utilisée tant par la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la «CEDH») – pour des notions telles que loi, matière civile ou matière pénale – que par la Cour – pour des notions telles que conflit armé interne ou parodie[62]. Les deux cours se servent du concept autonome selon des modalités qui leur sont propres, mais en tout cas son utilisation pourrait favoriser le dialogue judiciaire entre la CEDH et la Cour: par exemple, une référence explicite au critère Engel[63] peut être trouvée dans la décision de la Cour dans l’affaire Bonda[64] sur l’interprétation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[65].
Selon la doctrine de la CJUE sur la notion autonome, les juridictions nationales doivent attribuer une interprétation autonome et uniforme à un concept de l’UE. Une relation dynamique avec le droit national est ainsi créée. Ici, dans le droit de l’UE, l’interdépendance mutuelle entre les niveaux supranationaux de l’UE et les niveaux nationaux crée un espace conceptuel et linguistique hybride, dans lequel un nouveau langage juridique de l’UE et un système de concepts émergent grâce à la méthodologie du droit comparé[66]. Le juge européen envisage l’ordre juridique auquel il appartient dans son articulation avec les autres ordres juridiques. Il est possible qu’en identifiant le contenu d’une notion autonome, il se réfère à une interprétation développée par un autre juge, pour mieux forger sa propre interprétation et l’appréhender dans toute sa spécificité[67].
L’analyse de l’utilisation de notion autonome par la Cour peut offrir une perspective intéressante de la façon dont elle gère les frictions possibles entre l’UE et les pouvoirs publics. C’est notamment le cas lorsque la CJUE maintient l’autonomie conceptuelle du droit de l’Union, en dépit de la règle en question se référant au droit national.
À travers la notion d’autonomie technique, la Cour ‑ en ayant généralement recours à la nécessité d’une application uniforme du droit de l’Union et au principe d’égalité ‑ déclare qu’un terme doit être interprété de façon autonome et uniforme dans l’ensemble de l’UE, qui doit tenir compte du contexte de cette disposition et de l’objet de la législation en question. En règle générale, les juges luxembourgeois identifient un concept autonome lorsque la disposition concernée ne fait aucune référence au droit des États membres. En conférant le statut de concept autonome au terme sujet à interprétation, la CJUE centralise la définition du contenu substantiel de ce mot. Par conséquent, la marge discrétionnaire nationale est réduite, en tout ou en partie[68].
Toutefois, le système juridique de l’UE fait partie intégrante du système juridique des États membres: bien qu’indépendants et autonomes, le droit de l’UE et le droit national s’influencent mutuellement.
En conséquence, malgré l’autonomie terminologique et conceptuelle du droit de l’UE explicitement confirmée dans l’affaire CILFIT, très peu de concepts développés dans les systèmes juridiques de l’UE sont en fait nouveaux et originaux. Bien qu’il s’agisse de concepts autonomes de l’UE, leur création a été inspirée et enracinée dans les systèmes juridiques des États membres. Dès lors, il n’est pas toujours facile d’évaluer si le concept est autonome et si le sens spécifique déterminé par l’UE doit lui être attribué ou si le concept appartient plutôt au droit national de l’État membre et son sens doit être établi dans les doctrines et la jurisprudence nationales. En cas de doute, les juridictions nationales peuvent demander à la CJUE de statuer à titre préjudiciel[69].
L’analyse du but et du contexte constitue le test permettant de définir le contenu du terme concerné, afin d’assurer une interaction efficace des ordres juridiques dans le cadre des systèmes de coopération judiciaire de l’UE[70]. Avec l’élargissement des compétences de l’Union, le champ d’application du concept autonome s’est étendu proportionnellement, notamment de la libre circulation (par exemple la définition du «travailleur salarié ou assimilé»[71]), à la citoyenneté européenne («séjour légal» au sens de la directive 2004/38/EC[72]) en passant par le droit pénal (principe ne bis in idem et notions de sanction ‘subie’ et ‘actuellement en cours d’exécution’[73]).[74]
Un exemple récent de notion autonome est donné par la Cour dans l’affaire Coman[75]. Dans son jugement, la Cour a appuyé l’interprétation autonome du terme «conjoint». La Cour affirme qu’ «il convient de souligner, tout d’abord, que la notion de ‶conjoint″, au sens de la directive 2004/38, est neutre du point de vue du genre et est donc susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’Union concerné»[76]. En ajoutant que l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38 ne comporte pas un renvoi à la législation d’un État membre en ce qui concerne la notion de «conjoint», la Cour affirme qu’un État membre ne saurait invoquer son droit national pour s’opposer à la reconnaissance sur son territoire du mariage conclu par un ressortissant avec un citoyen de l’Union de même sexe dans un autre État membre, conformément au droit de ce dernier[77]. Dès lors, la notion autonome de conjoint, au sens de la directive, est un concept neutre du point de vue du genre, qui doit être examiné par rapport au seul ordre juridique de l’Union[78].
Le recours à une notion autonome est justifié par «des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité». Lorsque les termes d’une disposition du droit de l’Union ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, il est normalement nécessaire de trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être cherchée en tenant compte non seulement des termes de la disposition, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en question[79].
Il convient de souligner que cette solution n’était pas évidente, étant donné que les formulations adoptées par la jurisprudence antérieure auraient pu étayer une interprétation différente: on peut rappeler, par exemple, l’arrêt D. c. Conseil qui avait affirmé qu’ «il est constant que le terme de ‘mariage’, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent»[80].[81]
Toutefois, comme souligné par l’avocat général M. Melchior Wathele dans ses conclusions, cette demande de décision préjudicielle a donné à la Cour l’occasion de se prononcer, pour la première fois, sur la notion de «conjoint» au sens de la directive 2004/38 dans le contexte d’un mariage conclu entre deux hommes, une tâche délicate car elle implique l’identité des personnes, et les différentes conceptions personnelles et sociales du mariage[82].
M. l’avocat général rappelle que le droit de l’Union doit être interprété à la lumière des circonstances actuelles, c’est‑à‑dire en tenant compte de la «réalité contemporaine» de l’Union. «En effet, le droit ne peut pas être isolé de la réalité sociale et ne saurait se dispenser de s’adapter à cette réalité le plus rapidement possible». «Comme la Cour l’a elle‑même indiqué, une disposition de droit de l’Union doit être interprétée à la lumière de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite»[83].
- Le lexique de la pandémie
Les champs d’intervention du droit sont multiples, la globalisation apporte de nouveaux thèmes à aborder et il est important, comme nous l’avons vu, que le droit évolue avec la société. Il en va de même pour la langue du droit, car le langage juridique et ses termes techniques revêt toujours une grande importance. En effet, le langage est le principal moyen de communication, et c’est le principal instrument de travail des juristes.
Les actes de parole sont d’une importance fondamentale du point de vue de l’ordre juridique. Le droit n’est «vivant» que dans le langage. Le langage du droit est donc un instrument d’actes, il a une fonction performative.[84]
Cela est d’autant plus vrai dans certains domaines, par exemple dans celui de la santé publique, et à certains moments historiques, comme la pandémie de Covid‑19 nous le montre. Avoir une législation claire et commune et un langage spécifique, mais accessible à tous, sont parmi les thèmes les plus importants de la période actuelle.
La directive européenne CEE 65/65[85] définissait le terme médicament en donnant une double acception à ce terme, double acception qui persiste dans la directive actuellement en vigueur[86]: médicament par présentation et par fonction. Ainsi à la lumière de l’article 1,1, a) et b), on peut définir médicament:
«a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines; ou
b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical».
La Cour a clarifié cette définition et a donné une interprétation autonome et uniforme de cette notion[87]. Dans l’affaire C‑319/05, la Cour a rappelé et affirmé que:
«… contrairement à la notion de médicament par présentation, dont l’interprétation extensive a pour objectif de préserver les consommateurs des produits qui n’auraient pas l’efficacité qu’ils seraient en droit d’attendre, celle de médicament par fonction vise à englober les produits dont les propriétés pharmacologiques ont été scientifiquement constatées et qui sont réellement destinés à établir un diagnostic médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques.
Une telle interprétation est conforme aux objectifs de la directive 2001/83 qui, comme il ressort de ses deuxième à cinquième considérants, vise à concilier l’objectif de protection de la santé publique avec le principe de libre circulation des marchandises»[88].
Les deux définitions étant autosuffisantes, on peut classer comme médicament tout produit entrant dans l’une ou l’autre acception. Toutefois, pour déterminer si un produit présente les caractéristiques indiquées par cette définition, on ne saurait faire abstraction de l’évaluation des effets bénéfiques des substances qu’il contient[89]. On constate que la Cour cherche toujours un équilibre entre les différents principes de l’Union européenne.
Tout comme son interprétation, cette définition, est très actuelle car elle est présente dans le règlement du 15 juillet 2020 relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID‑19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments[90]. Il est important d’avoir une notion claire donnée par une jurisprudence constante afin d’éviter d’éventuels conflits en la matière.
Conscient de l’impact et de l’influence que le langage peut avoir pour déterminer la façon dont la réalité est perçue, l’Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations intitulées: «Stigmatisation sociale associée au COVID‑19. Un guide pour prévenir et combattre la stigmatisation sociale»[91], destinée aux gouvernements, aux médias et aux organisations locales concernés par le nouveau coronavirus (COVID‑19).
Pour lutter contre des attitudes stigmatisantes et xénophobes, qui peuvent nuire à la cohésion sociale, le langage a un rôle important. Même dans le cas du coronavirus, «certains mots (cas suspect, isolement…) peuvent perpétuer des stéréotypes ou des suppositions négatives existantes, renforcer les fausses associations entre la maladie et d’autres facteurs, créer une peur généralisée ou déshumaniser les personnes atteintes de la maladie. […] Nous recommandons un langage qui respecte les personnes et leur donne les moyens de se prendre en charge, dans tous les canaux de communication, y compris les médias. Les mots utilisés dans les médias sont particulièrement importants, car ils vont façonner le langage populaire et la communication sur le nouveau coronavirus (COVID‑19). Une déclaration négative peut influencer la façon dont les personnes soupçonnées d’être atteintes du nouveau coronavirus (COVID‑19), les patients et leurs familles ainsi que les communautés touchées sont perçus et traités»[92].
Dans la gestion d’une crise sanitaire mondiale, en l’occurrence une pandémie, le rôle du langage est très important, vu qu’il a le pouvoir de modeler la réalité. Depuis la Covid19, de nouveaux mots font partie de notre langage quotidien, par exemple «confinement, déconfiner, cluster». Ces mots nous aident à décrire la nouvelle situation que l’on vit, et ce langage a été éfinit «le langage de la Covid19». Ce langage intéresse aussi les juristes, du moment que certain de ces termes ont un impact juridique, par exemple superspreader nous donne l’idée de quelqu’un qui transmet le virus intentionnellement.
Tout comme le langage, le lexique de la pandémie est en transformation permanente, dans ce contexte, le rôle des juristes est de guider dans son usage, du moment que, en perspective, ces mots sont appelés à faire partie intégrante du langage quotidien des législateurs, des juges. Les compétences et la formation des juristes peuvent, par conséquent, favoriser la compréhension et moduler l’impact de ces nouveaux mots.
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[1] Elena Ioriatti, professeur de droit comparé Université de Trente (Italie), Faculté de droit, Caterina Bergomi, doctorante en droit privé comparé, École d’Études Juridiques Comparées et Européennes, Université de Trente (Italie).
[2] Le présent essai est le fruit de la confrontation et de la réflexion conjointe des auteurs. Cependant, les paragraphes sont attribués aux auteurs comme suit: par. 1, 2 et 3 prof. Ioriatti, par. 4, 5 et 6 Dr. Bergomi.
[3] V. Grosswald Curran, Comparative Law and Language, M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2012.
[4] La traductologie est l’un des domaines d’études de l’Institut Subalpin pour l’Analyse et l’Enseignement du Droit des Activités Transnationales (ISAIDAT ‑ Istituto Subalpino per l’Analisi e l’Insegnamento del Diritto delle Attività Transnazionali), qui en a assuré la diffusion à travers des colloques, des séminaires et des activités de recherche: http://www.isaidat.org/.
[5] Chaque chercheur de droit comparé devrait se référer aux suggestions que Rodolfo Sacco adresse à celui qui s’aventure dans l’art difficile de traduire le droit: homologuer, ne pas traduire ou créer un néologisme R. Sacco, P. Rossi, Introduzione al diritto comparato, Utet, 2015, p. 1 ss.
[6] Voir: R. Sacco, Langue et droit, dans Les multiples langues du droit européen, R. Sacco et L. Castellani (sous la direction de), Isaidat, L’Harmattan, 1999 (réédition 2004), p. 129.
[7] Cette évolution des techniques de traduction de la donnée juridique ressort du chapitre “History of legal translation” dans l’œuvre de S. Šarčević, New Approach to Legal Translation, cit., p. 23 ss.
[8] L’Italie, comme beaucoup d’autres États européens, connaît des domaines infranationaux dans lesquels le législateur, régional ou provincial, est tenu de normaliser en au moins deux langues: le Haut‑Adige‑/Sud‑Tyrol (en allemand et en italien, ainsi qu’en ladin dans certains contextes) et la Vallée d’Aoste en italien et en français. Sur ce point voir: E. Ioriatti, „Multilingualism, legal drafting and interpretation of bilingual law in Italy” in Language and Law, n. 1 (2012). ‑ URL: http://www.lan guageandlaw.de/volume‑1/3341
[9] Par exemple, les initiatives du réseau REI (rete di eccellenza dell’italiano istituzionale ‑ réseau d’excellence de l’italien institutionnel), association d’experts nommés par la Commission européenne qui visent une confrontation constante sur l’utilisation de l’italien dans les différents contextes institutionnels et de la traduction de ses mots dans d’autres langues: http://ec.europa.eu/ translation/ italian/rei/index_it.htm.
[10] F. Capotorti, The Law‑Making Process in the European Communities, in A. Pizzorusso (sous la direction de), Law in the making. A comparative survey, Berlin‑ Heidelberg, 2012, p. 290 ss.
[11] B. Nabli, La figure du “législateur” de l’Union européenne, in Revue française de droit Constitutionnel, 2007, fasc. 4, n. 72, p. 695.
[12] En particulier, en 1999, puis en 2007, la Commission, le Parlement et le Conseil ont conclu un accord interinstitutionnel ‑ „Déclaration commune” (Déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision, 2007 C 145/02) ‑ dont l’objectif principal est de définir les modalités pratiques qui, au fil des ans, se sont stratifiées dans le cadre de ladite procédure. Ces pratiques s’appuient sur des contacts informels (par ex. les trilogues) qui ont lieu au cours de la procédure et dont le but est de faciliter la convergence des positions des trois colégislateurs.
[13] Artt. 290 et 314 du Traité instituant la Communauté européenne.
[14] P.G. Monateri, Strategie e contrasti: diritto, lingua e identità nella crisi europea?, in V. Jacometti & B. Pozzo, (sous la direction de), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull’armonizzazione del diritto europeo, Giuffrè, 2005, p. 306
[15] T. Gallas, Aspetti politici e tecnici della produzione normativa comunitaria, in G. Florida, R. Orrù (sous la direction de), Meccanismi e tecniche di normazione fra livello comunitario e livello nazionale e subnazionale, Atti del convegno dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo. Università degli Studi di Teramo, 28‑29 aprile 2006, Torino, 2007, pp. 20 ss.
[16] Règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, Journal officiel n° 017 du 06/10/1958.
[17] Une disposition d’une importance fondamentale est, par exemple, l’art. 2, lorsqu’il est établi que les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont établis, au choix de l’expéditeur, dans une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.
[18] Art. 4.
[19] On sait cependant que, dans le cadre de l’Union, ce principe a une double valeur: le multilinguisme de jure trouve son application dans le droit inaliénable du citoyen européen au respect de son identité culturelle; celui de fait se fonde sur des considérations pratiques et porte sur l’organisation des institutions de l’Union en ce qui concerne l’utilisation d’un nombre limité de langues. Selon certains auteurs, cette distinction serait à l’origine des définitions „langues officielles” et „langues de travail”, de nature non juridique, mais qui s’appuie sur la pratique établie dans les différentes institutions de l’Union. D. Cosmai, Tradurre per l’Unione europea. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l’ampliamento a est, Milano, 2007. Dans la littérature, concernant les différentes approches adoptées au sein de chaque institution communautaire voir: V. Jacometti & B. Pozzo (sous la direction de), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allargamento, cit.
[20] À cette époque, la Communauté économique européenne intervenait surtout dans des domaines techniques (par exemple, le marché agricole), en recourant à des modèles de normes juridiques destinés à régler des situations qui ne nécessitaient pas une discipline de type abstrait et conceptuel. Sur ces considérations voir: A. Gambaro, A proposito del plurilinguismo legislativo europeo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2004, p. 287.
[21] Sur la distinction entre termes factuels et normatifs: A. Belvedere, (voix) Linguaggio Giuridico, in Digesto 4°, IV ed., disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, p. 21.
[22] D’un point de vue pratique, il s’agit d’un mécanisme capable de favoriser une certaine application standardisée ‑ grâce aussi à la terminologie collectée dans les bases de données à l’usage des traducteurs ‑, assurant ainsi un système relativement flexible en vue de l’expansion de la terminologie à de nouvelles langues. C’est ainsi que le système communautaire a affronté l’adhésion de la Grande‑Bretagne, de l’Irlande et du Danemark en 1972, phase qui marque le début de la première révolution culturelle européenne, caractérisée notamment par le contact entre civil law et common law, ainsi que par la naissance du principe de l’acquis communautaire et de l’obligation qui en découle pour les nouveaux États membres de retranscrire tous les textes législatifs européens.
[23] La terminologie d’Eurodicautom a ensuite été transposée dans la base de données IATE: G. Castellan, Un nuovo strumento terminologico comunitario: la banca dati IATE, in E. Ioriatti Ferrari (sous la direction de), La traduzione del diritto comunitario ed europeo. Riflessioni metodologiche, Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10‑11 marzo 2006, Trento, 2007, p. 41.
[24] La rédaction proprement dite de la proposition se fait au cours d’une procédure scandée en différentes phases et peut durer de quelques semaines à plusieurs années. P. Ponzano, “Le droit d’initiative législative de la Commission européenne: théorie et pratique”, in Revue des Affaires européennes, n. 1, 2009‑2010, p. 27. Dans la plupart des cas, le texte est rédigé en anglais, plus rarement en français, par un technicien non natif, qui peut avoir une formation juridique mais est souvent spécialisé dans des matières différentes. Le texte peut déjà faire l’objet d’un premier contrôle de la part d’un réviseur, souvent un juriste de langue maternelle anglaise, même si, dans la réalité, vu la difficulté de recruter des fonctionnaires ayant cette qualification, seules certaines ébauches de la proposition traversent cette phase. Durant les différentes étapes, les groupes de travail des institutions concernées interviennent sur un texte rédigé en anglais (plus rarement en français) dans lequel ils insèrent directement les amendements dans différentes langues: R. Somssich, J. Várnai, et A. Bérczi, Study on lawmaking in the EU multilingual environment, European Commission, Directorate‑General for Translation ed., Bruxelles, 2010. Des problèmes d’interprétation apparaissent ainsi lors de la traduction des amendements sur proposition de la Commission, lorsque, à un stade ultérieur, le texte est révisé par les juristes‑linguistes du Conseil, auxquels il appartient, avant le vote final de l’acte, d’assurer la cohérence de toutes les versions linguistiques. M. Guggeis & T. Gallas, La traduction juridique dans l’expérience des juristes‑linguistes du Conseil de l’Union européenne, in J. Gémar & N. Kasirer (sous la direction de), Jurilinguistique: entre Langue et Droits – Jurilinguistics: Between Law and Language, Montréal‑Bruxelles, 2005, p. 491.
[25] A. Gambaro, “A proposito del plurilinguismo legislativo europeo”, cit., p. 287.
[26] Ibidem.
[27] L. Cheng, W. Cheng & K. Sin, “Revisiting legal terms: A semiotic perspective”, in Semiotica, Issue 202, 2014, p. 179.
[28] Nous nous référons au formulaire pour l’établissement des actes communautaires, ainsi qu’à un texte intitulé de manière significative “Manual of precedents”.
[29] K. Mc Auliffe, Precedent At the ECJ: The Linguistic Aspect, in Current Legal Issues, 2013, p. 15. K. Mc Auliffe, “Enlargement at the European Court of Justice: Law, Language and Translation”, in EUR LAW J, 14 (6). 2008, 806‑818. Et E. Ioriatti „Linguistic Precedent and Nomadic Meanings in EC Private Law”, in Revista General del Derecho Público Comparado, n. 6, 2009, URL:http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=14.
[30] Ibidem.
[31] Voir: G. Benacchio, Diritto Privato della Unione europea. Fonti, modelli, regole. Cedam, 2016.
[32] M. Broberg & N. Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, Oxford, 2010.
[33] R. Sacco, Dall’interpretazione alla traduzione, in E. Ioriatti Ferrrari, Interpretazione e traduzione del diritto, Cedam, 2008, p. 11.
[34] B. Pozzo, L’interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale, in E. Ioriatti Ferrari (sous la direction de), Interpretazione e Traduzione del Diritto, Cedam, 2008, 73 ss.
[35] Ioriatti, Interpretazione comparante e multilinguismo europeo, cit. p. 125 s.
[36] Idem, p. 133.
[37] Voir: E. Ioriatti, „Linguistic Precedent and Nomadic Meanings in EC Private Law„ cit. Nous pensons au terme “habitual residence” dans le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. La Cour (Affaire C‑523/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009, demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto‑oikeus ‑ Finlande), après avoir jugé „qu’il n’était pas possible de se référer à son précédent pour définir la notion de résidence habituelle dans ledit règlement”, définit ce concept comme le lieu où l’enfant est intégré du point de vue scolaire et familial. Jusqu’à ce moment, la notion de „résidence habituelle” au sens du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signifiait „centre de ses intérêts”. Récemment, la Cour a cependant attribué également la définition de „centre permanent de ses intérêts ” à la notion de „résidence normale”: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 avril 2016, X contre Staatssecretaris van Financiën. Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden, (Cour suprême des Pays‑Bas, Pays‑Bas).
[38] Article 19, 1, b TUE.
[39] K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez‑Fons, “To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European Court of Justice”, 20 Colum. J. Eur. L. 3 *5, 2014, p. 3.
[40] K. Lenaerts & K. Gutman, “The Comparative Law Method and the European Court of Justice: Echoes Across the Atlantic”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 64, 2016, p. 844.
[41] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, European Law Review, vol. 43, no. 1, 2018, pp. 69‑88, p. 64.
[42] L. Antoniolli, (voix) Corte di giustizia (Diritto comunitario), in Enciclopedia del diritto, Milano, 2007, pp. 419 ss.
[43] Voir: G. Benacchio, Diritto Privato della Unione europea. Fonti, modelli, regole cit.
[44] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, cit., p. 69.
[45] M. Broberg & N. Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, cit.
[46] E. Ioriatti, D. Muritano, C. Oliver, “Handbook on EU Civil Law. A Self‑Learning Tool for Legal Practitioners Integrating the Content and Language Learning (C.L.I.L.) Methodology”, ISBN: 978‑88‑945502‑0‑7, 2020, chapitre 1, p. 38.
[47] J. Ziller, Le multilinguisme, caractère fondamental du droit de l’Union européenne, in: Liber Amicorum A. Tizzano, 2018, p. 1068.
[48] A. Doczekalska, Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, in; S. Marino et al. (sous la direction de), Language and Law, Springer Nature Switzerland AG, 2018, p. 164.
[49] V. Jacometti & B. Pozzo (sous la direction de), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allargamento, cit.
[50] Affaire 29/69, Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969, Erich Stauder contre Ville d’Ulm ‑ Sozialamt. Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart ‑ Allemagne.
[51] Affaire 283/81, Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé. Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione ‑ Italie.
[52] Stauder para. 3
[53] CILFIT para. 17
[54] K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez‑Fons, “To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European Court of Justice”, cit., p. 4.
[55] CILFIT para.18
[56] J. Ziller, Le multilinguisme, caractère fondamental du droit de l’Union européenne, cit., p. 1070.
[57] M. Bajčić, “Linguistic comparison within CJEU’s Decision‑Making: A debunking exercise”, Int J Semiot Law https://doi.org/10.1007/s11196‑020‑09751‑4, Springer Nature B.V., 2020, p. 5.
[58] A. Doczekalska, Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, cit., p. 173; voir l’analyse des arrêts de la Cour de Justice à partir de 2018 in: M. Bajčić, “Linguistic comparison within CJEU’s Decision‑Making: A debunking exercise”, cit.
[59] A. Doczekalska, Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, cit., p. 174.
[60] K. Lenaerts & J. A. Gutiérrez‑Fons, “To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European Court of Justice”, cit. p. 4.
[61] A. Doczekalska, Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, cit., p. 175.
[62] S. Turgis, Notions autonomes et concurrence des juges, “La concurrence des juges en Europe. Le dialogue en question(s)”, Colloque international, novembre 2015.
[63] CEDH, arrêt Engel c. Pays‑Bas du 8 juin 1976, nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, série A no 22, § 82. Dans cet arrêt, la CEDH a élaboré un des exemples les plus connus de notion autonome relatif à l’accusation criminelle.
[64] Affaire C‑489/10, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2012, Prokurator Generalny contre Łukasz Marcin Bonda. Demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Najwyższy.
[65] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, cit., p 74.
[66] Ibidem.
[67] S. Turgis, Notions autonomes et concurrence des juges, “La concurrence des juges en Europe. Le dialogue en question(s)”, cit.
[68] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, cit., pp. 70‑71.
[69] A. Doczekalska, Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, cit., p. 175.
[70] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, cit., p. 74.
[71] Affaire C‑75/63, Arrêt de la Cour du 19 mars 1964, M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra contre Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten à Utrecht. Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep ‑ Pays‑Bas.
[72] Affaires jointes C‑424/10 et C‑425/10. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011, Tomasz Ziolkowski (C‑424/10) et Barbara Szeja et autres (C‑425/10) contre Land Berlin. Demandes de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht ‑ Allemagne.
[73] Affaire C‑129/14 PPU, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2014, Zoran Spasic. Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Nürnberg.
[74] L. Mancano, “Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision”, cit., p. 74.
[75] Affaire C‑673/16, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018, Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne. Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea Constituţională.
[76] Coman e.a. [GC], cit., para. 35.
[77] Coman e.a. [GC], cit., para. 36.
[78] E. Stoppioni, „Une analyse critique de l’arrêt Coman: déconstruction de la consécration de l’obligation de reconnaissance du droit de séjour du conjoint homosexuel”, European Papers Vol. 4, 2019, No 1, pp. 377‑388 (European Forum, 27 February 2019), pg. 382.
[79] Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathele, présentées le 11 janvier 2018, Affaire C‑673/16, Coman e.a., para 34.
[80] Cour de justice, arrêt du 31 mai 2001, affaire C‑125/99, P.D. et Suède c. Conseil, para. 34.
[81] E. Stoppioni, „Une analyse critique de l’arrêt Coman: déconstruction de la consécration de l’obligation de reconnaissance du droit de séjour du conjoint homosexuel”, cit., pg. 382.
[82] Conclusions de l’avocat général, Coman e.a., cit., para. 1.
[83] Conclusions de l’avocat général, Coman e.a., cit., para. 56.
[84] H.E.S. Mattila, Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas (2nd Edition), Ashgate, 2013, p. 41.
[85] Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.
[86] Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
[87] Entre autres: Affaire C‑290/90, Arrêt de la Cour du 20 mai 1992, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne; Affaire C‑112/89, Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 1991, Upjohn Company et Upjohn NV contre Farzoo Inc. et J. Kortmann, demande de décision préjudicielle: Hoge Raad ‑ Pays‑Bas; Affaire C‑227/82, Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1983. Procédure pénale contre Leendert van Bennekom, demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam ‑ Pays‑Bas.
[88] Arrêt Commission‑Allemagne para. 61 et 62.
[89]A. Cauduro et E. Ferrero, “La sovrapposizione tra alimenti e medicinali”, Federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comparato europeo – Osservatorio di diritto sanitario, ISSN 1826‑3534, pages 7‑8.
[90] Règlement (UE) 2020/1043 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, (JO 2020, L 231, p. 12), article 1er, 4).
[91] Note d’information OMS/Fonds des Nations Unies pour l’enfance/Fédération internationale des sociétés de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge, du 24 février 2020. Cette liste de contrôle comprend les recommandations du Johns Hopkins Center for Communication Programs, READY Network. https://www.who.int/publications/i/item/social‑stigma‑associated‑with‑covid‑19; https://communityengagementhub.org/wp‑content/uploads/sites/2/2020/04/COVID19‑Stigma‑guide‑2002_FR.pdf.
Voir aussi le lexique publié par le Bureau de la traduction du Gouvernement du Canada qui présente l’équivalent en français et en anglais de notions portant sur la pandémie https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19‑fra.html.
[92] Note d’information OMS, page 2.
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