LES IMPLICATIONS DE LA CRISE SANITAIRE EN L’APPLICATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES.
Adrian Circa - noiembrie 26, 2021Abstract
The New Romanian Code of Civil Procedure only refers to the fact that the prescription of the right to obtain enforcement shall be imposed on the foreign judgement, as well. We will understand that the domestic law has the opportunity to govern the issue under examination, except that the solution upheld by the Romanian lawmaker may cause difficulties to the beneficiary of the foreign judgment. In this respect, we examined different factual assumptions through the rules of the private international law. We considered that the solution may be better adjusted so that it could take into consideration the parties’ needs, but also to ensure their legal security.
Mots‑clés: Covid‑19, le droit international privé, des décisions étrangères, des décisions européennes, la prescription de l’exécution forcée des jugements.
I. Des préliminaires
La pandémie de COVID‑19 a provoqué des changements majeurs au niveau mondial, social et économique. Cette épidémie, outre le fait qu’elle a déterminé une isolation physique, a imposé des restrictions majeures sur les nombreux droits de l’homme et libertés fondamentales. Ces défis ont amené les états nationaux à adopter une série de mesures urgentes, parmi lesquelles certaines visent à accorder l’accès à la justice dans le contexte actuel.
La Roumanie, par le Décret du Président de la Roumanie n°. 195 du 2020[1] a disposé un état d’urgence sur l’entier territoire national suite la situation épidémiologique internationale déterminée par la propagation du coronavirus du SARS‑CoV‑2 au niveau de plus de 150 pays, ainsi que la déclaration de la «Pandémie» par l’Organisation Mondiale de la Santé, le 11 mars 2020. Conformément à ce décret, la Roumanie a adopté plusieurs mesures dans de divers domaines, comme l’ordre public, l’économie, la santé, le domaine du droit du travail et de la protection sociale, mais aussi dans le domaine de la justice.
En ce sens, il fut ordonné que les prescriptions et les délais de prescription de toute sorte ne commencent pas à courir, et, dans le cas où ils ont commencé à courir, ils sont suspendus pendant toute la durée de l’état d’urgence institué conformément au présent décret, les dispositions de l’art. 2.532 point 9 la deuxième thèse de la Loi n°. 287/2009 portant sur le Code civil ou d’autres dispositions légales contraires ne sont pas applicables (l’art. 41).
Généralement, la décision étrangère pour bénéficier des effets que la loi roumaine attribue à ce genre de jugements doit passer à travers une procédure de contrôle à la suite de laquelle elle recevra l’efficacité aussi en Roumanie. Le fait que la décision étrangère est définitive et exécutoire dans le pays où il a été rendu (l’état d’origine) ne lui permet d’être exécuté forcé en Roumanie[2]. Les conditions de régularité qui détermineront l’efficacité de la décision étrangère aussi en Roumanie sont prévues dans le 7ème Livre du nouveau Code de procédure civile[3].
Les décisions étrangères qui ne sont pas exécutées volontairement par les parties qui sont tenues à les exécuter, peuvent être exécutées sur le territoire de la Roumanie, conformément à la déclaration constatant la force exécutoire, à la demande de la personne concernée, par le tribunal dans le ressort duquel l’exécution aura lieu. Par conséquent, la partie concernée pourra faire valoir directement ses droits découlant du jugement étranger et seulement si le jugement étranger n’est pas exécuté volontairement par les parties y tenues, le contrôle de la juridiction roumaine va intervenir, et à cette occasion l’on examinera la régularité internationale du jugement étranger[4].
C’est une procédure préalable de contrôle de la régularité internationale des jugements étrangers et qui ne tient pas compte de la nature des jugements. Par la déclaration de la force exécutoire (la procédure d’exequatur) le jugement n’acquiert pas seulement la force exécutoire, mais aussi l’autorité de la chose jugée dans l’état dont la juridiction a déclaré la force exécutoire[5]. Bien sûr, si le jugement étranger a été reconnu en préalable, la déclaration de la force exécutoire ne produit pas le même effet. Les dispositions de la loi roumaine ne requièrent pas que la reconnaissance d’un jugement étranger, respectivement la déclaration de sa force exécutoire forment l’objet de certaines demandes distinctes[6]. Il convient de rappeler que dans le cas des jugements étrangers, l’autorité de la chose jugée est acquise par le procès de reconnaissance et la force exécutoire par le procès de déclaration constatant la force exécutoire (exequatur). Et c’est seulement après avoir obtenu l’exequatur qu’on peut procéder à accomplir la procédure de droit commun, nationale de l’exécution forcée. En d’autres termes, l’exequatur doit être obtenu avant que toute mesure d’exécution forcée soit mise en œuvre en Roumanie.
Nota bene. En cas de jugements étrangers, une distinction doit être faite entre l’obtention de la force exécutoire qui est réalisée par l’obtention de la déclaration constatant la force exécutoire de la juridiction d’exequatur et l’approbation de l’exécution forcée elle‑même.
En outre, un autre repère de notre analyse se réfère aussi à la distinction entre les jugements étrangers et les décisions européennes[7], les dernières se réjouissant d’un régime spécial compte tenu de l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne. Dans le droit européen, on verra que les procédures de contrôle ont été beaucoup simplifiées par désir de l’Union d’implémenter les politiques de consolidation de la coopération judiciaire.
La prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement représente un obstacle qui peut paralyser l’exécution forcée. En ce qui concerne la prescription, les dispositions des articles 706 et 707 du NCPC sont applicables[8]: les dispositions légales tiennent compte du fait que la prescription du droit d’ obtenir l’exécution forcée est une cause d’extinction de la force exécutoire d’un titre exécutoire, de sorte que l’autorité compétente ne peut plus procéder à l’initiation ou à la commission de l’exécution, lorsqu’il y a une opposition expresse de la part du débiteur, puisque dans une pareille situation, le jugement n’ayant pas exécuté dans le délai imparti a perdu la force de chose jugée[9].
La disposition que nous nous proposons d’analyser est comprise dans le 7ème Livre du Code en matière de la procédure judiciaire civile internationale, c’est‑à‑dire l’art. 1.101 du NCPC dont la dénomination marginale est l’Interruption de la prescription: «La demande de reconnaissance du jugement étranger interrompt la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée». À première vue, la disposition apparaît comme un bénéfice accordé au créancier par le législateur étant donné la complexité du droit international privé.
Compte tenu du lieu où cette disposition est insérée, la question se pose comment on harmonise ce texte avec les dispositions du droit commun national de l’exécution forcée (le 5ème Livre, Sur l’exécution forcée), d’une part, et d’autre part, comment harmoniser les dispositions nationales avec le droit commun de l’Union Européenne en matière, c’est à dire avec le Règlement (CE) n°. 44/2001 et avec le Règlement (UE) n°. 1215/2012[10].
Du point de vue de la terminologie, nous indiquons que l’état où la décision a été jugée et rendue s’appelle «l’état d’origine», pendant que l’état dans lequel la décision veut avoir des effets reconnus, est qualifié comme «l’état d’exécution».
II. Le droit national. L’harmonisation de la norme matérielle de droit international privé avec le droit commun en matière de la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée des jugements
L’analyse envisage les jugements étrangers qui n’ont pas été rendus par les tribunaux d’un État membre de l’Union Européenne.
La prima facie nous constatons que nous ne trouvons pas parmi les conditions spécifiques à l’obtention de la force exécutoire, l’exigence que la prescription du droit de demander l’exécution forcée conformément à la loi roumaine ne soit pas intervenue, telle qu’elle était imposée par l’ancienne réglementation, la Loi n°. 105/1992 [l’art. 174 lettre b)][11].
Durant la phase de la déclaration constatant la force exécutoire, le NCPC a soutenu la condition que le jugement étranger soit exécutoire. Il est naturel que l’admission de l’exequatur soit subordonnée au caractère exécutoire du jugement étranger. La preuve du caractère exécutoire est délivrée par les autorités de l’État d’origine du jugement (l’art. 1.105 du NCPC)[12]. Il est inadmissible qu’un jugement étranger soit rendu efficace en Roumanie sans avoir cette qualité aussi dans son pays d’origine. Un jugement est exécutoire aussi longtemps que le délai de prescription de la loi du pays d’origine n’a pas expiré.
Compte tenu que le NCPC ne prévoit plus expressis verbis le fait que la prescription n’est plus vérifiée conformément à la loi roumaine, la question se pose si la prescription de l’exécution forcée de la décision étrangère est vérifiée conformément à la loi roumaine ou à la loi du pays d’origine de la décision?
A. La prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée de la décision étrangère est vérifiée aussi conformément à la loi roumaine.
La prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée est imposée aussi à la décision étrangère. En outre, même la disposition prévue à l’art. 1.101 du NCPC nous indique que la demande de reconnaissance interrompt la prescription.
L’art. 1.101 du NCPC est une norme matérielle de droit international privé qui signifie le fait qu’elle s’applique directement au rapport juridique avec l’élément d’extranéité, et toute applicabilité de l’institution du conflit de lois est exclue.
On remarque que le texte ne fait aucune référence à la loi roumaine, mais en spécial il ne se réfère ni à une autre loi étrangère. Le législateur, lorsqu’il a désiré que nous nous fassions référence à une loi étrangère, a procédé comme prévue par l’art. 1.106 l’alinéa 4 du NCPC. Ainsi, il est décidé que l’intérêt produit par le montant déterminé dans la décision étrangère est réglementée par la loi de la juridiction qui l’a rendue, jusqu’à la date de la conversion.
En fait, le législateur n’aurait même pas dû faire référence à la loi roumaine parce que dans la procédure judiciaire civile internationale, le tribunal applique la loi processuelle roumaine (l’art. 1.088 du NCPC). La loi du for (lex processualis fori) établit si l’acte de procédure a été accompli en temps utile[13], et les normes portant sur la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée sont des normes de procédure soumises à la loi du for.
Ainsi, la loi applicable à la prescription de l’exécution forcée d’une décision étrangère est celle du tribunal saisi de la demande de constatation de la force exécutoire. Pour que la prescription soit régie par la loi du pays d’origine, la loi roumaine aurait dû en décider. On ne peut pas applique une loi étrangère sans que la loi du for permette ce mécanisme.
En outre, dans le droit conventionnel international, la prescription de l’exécution du droit d’obtenir l’exécution forcée est régie aussi par la loi du pays où l’exécution est demandée. En ce sens, l’art. 3 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) prévoit que: «Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales»[14].
En d’autres termes, la demande de reconnaissance interrompt la prescription. Dans la procédure judiciaire civile internationale, le tribunal applique la loi processuelle roumaine. Et la loi processuelle roumaine prévoit que le droit d’obtenir l’exécution forcée s’est prescrit; comme règle, dans le délai général de 3 ans qui dans le cas des jugements commence à courir à compter de la date où ils sont devenus définitifs.
B. Le délai général de prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée est de 3 ans, qui commence à courir à compter de la date où la décision étrangère est devenue définitive dans son pays d’origine.
On souligne le fait que l’art. 1.101 du NCPC se réfère expressément seulement à la demande de reconnaissance de la décision étrangère[15]. Conformément à la norme, l’admission de la demande de reconnaissance détermine une interruption du délai de prescription, de sorte qu’à compter de la date où la décision de reconnaissance est devenue définitive, un nouveau délai de prescription de 3 ans commence à courir pour le créancier.
Sauf que la décision étrangère reconnue ne se réjouit pas encore de force exécutoire. En d’autres termes, si le créancier a tendance de l’exécuter, il doit obtenir aussi la déclaration de la force exécutoire par voie de la procédure d’exequatur. La question qui peut être posée est si la demande d’exequatur interrompt le délai de prescription?
Dans ce contexte, nous considérions que deux situations résultent:
- la première situation envisage que le bénéficiaire a formulé de manière distincte et antérieure seulement une demande de reconnaissance de la décision étrangère qui lui avait été admise définitivement (la demande de reconnaissance étant formulée dans le délai général de prescription de l’exécution forcée et qui commence à courir à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive).
C’est l’hypothèse‑modèle, et dans ce cas, compte tenu des dispositions de l’art. 1.101 du NCPC, nous considérons qu’un nouvel délai de prescription du droit de demander l’exécution forcée commence à courir en faveur du demandeur. Sauf que le bénéficiaire, même s’il est passé de la phase de la reconnaissance, ne peut pas formuler une demande d’exécution forcée proprement‑dite jusqu’au moment où il passe aussi de la deuxième phase, celle de la déclaration de la force exécutoire de la décision étrangère.
En fait, dans les trois années qu’il a à sa disposition, est‑ce que la partie peut formuler seulement la déclaration de la force exécutoire ou elle doit obtenir la déclaration et accomplir des actes d’exécution proprement‑dite?
Compte tenu de la manière de rédiger le texte, nous jugeons que la norme prévue par l’art. 1.101 du NCPC représente une limitation, qui ne peut pas étendue aussi sur la demande de constatation de la force exécutoire, nous retenons – dans ce cas. Le législateur a limité cet effet seulement à la demande de reconnaissance.
Dans ce cas, nous considérons que la demande de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère n’a pas d’effet interruptif. En d’autres termes, le bénéficiaire doit obtenir en préalable la déclaration de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère, mais aussi accomplir tout acte d’exécution forcée proprement‑dite dans le nouveau délai général de prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée[16].
- la deuxième situation envisage le fait que le bénéficiaire formule, comme cela arrive souvent dans la pratique, seulement la demande de déclaration de la force exécutoire (la déclaration de la force exécutoire de la décision étrangère).
Par rapport à la manière de rédiger le texte, qui rappelle seulement de la demande de reconnaissance, nous nous demandons si la demande de déclaration de la force exécutoire a‑t‑elle un effet interruptif? En fait, la partie doit‑elle obtenir la constatation de la force exécutoire, mais aussi accomplir des actes d’exécution à caractère interruptif dans le délai de prescription qui commence à courir à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive[17]?
Dans ce cas, compte tenu du fait que la loi ne requiert pas que la reconnaissance d’une décision étrangère, respectivement sa constatation forment l’objet de certaines demandes distinctes[18], mais aussi du fait que par la déclaration de la constatation de la force exécutoire de la décision étrangère l’on acquiert non seulement la force exécutoire, mais aussi la force de chose jugée, dans l’État dont la juridiction a approuvé l’exécution, l’on considère que la demande de constatation de la force exécutoire va interrompre la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée. En d’autres termes, lorsque la constatation présume aussi la reconnaissance, nous considérons que la norme de l’art. 1.101 du NCPC doit être appliquée[19]. Notre raisonnement tient compte du fait que la déclaration de la force exécutoire produit les mêmes effets que la reconnaissance, et qu’on a admis l’effet interruptif en ce qui concerne la reconnaissance.
Par conséquent, si la prescription est considérée comme interrompue par l’obtention de la déclaration de la force exécutoire, cela signifie que la partie intéressée se réjouit d’un nouveau terme pour accomplir tout acte d’exécution forcée proprement‑dite. Contrairement, l’on crée au bénéficiaire une situation beaucoup plus difficile à moins qu’il ait formulé la demande de reconnaissance de manière distincte.
C. La prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée de la décision étrangère commence à courir à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive.
La question qui peut être posée se réfère au fait que si le délai de prescription est calculé à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive dans l’État qui l’a rendue (le pays d’origine) ou à compter de la date à laquelle elle acquiert la force dans notre pays, c’est‑à‑dire dans l’État où l’on vise l’exécution?
En ce sens, la Cour suprême a démontré que «le droit de demander l’exécution forcée naît pour le créancier seulement après l’accomplissement de la procédure d’exequatur, respectivement à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, par laquelle l’on a décidé la constatation de la force exécutoire, et non à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive»[20].
Cette motivation a déterminé de la part de la doctrine, à juste titre, plusieurs critiques. Spécifiquement, l’on a remarqué que «la cour suprême lie la naissance du droit de demander l’exécution forcée de la déclaration de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère, bien que cet aspect n’est pas processuel, mais, tout au contraire, il a résulté antérieurement ou au moins il est étroitement lié des effets de la décision étrangère de condamnation, et pas du tout de ceux de la décision de reconnaissance ou, le cas échéant, de déclaration de la force exécutoire en Roumanie. La solution de la Haute Cour de Cassation et de Justice est aussi contestable à cause du fait que, en l’absence d’un délai de formulation de la demande de déclaration de la force exécutoire, cela voudrait dire que la procédure d’exequatur pourrait être initiée à tout moment, étant une solution difficile à admettre, parce que ce serait que le droit de demander l’exécution forcée devient, en fait, imprescriptible, le débiteur ne sachant la date effective à compter de laquelle la prescription commence à courir qu’après avoir saisi le tribunal d’exequatur”[21].
À notre avis, la conclusion de la Cour aurait dû être en ce sens que le droit de demander l’exécution forcée dépend (et pas comme il a été dit, «naît») de l’obtention de la déclaration de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère. Aucun acte d’exécution forcée préalable à la constatation de l’exécution n’est pas permis (en spécial que dans cette affaire, on a commencé par une demande de déclaration de la force exécutoire formulée par un huissier de justice, et la décision de reconnaissance, aussi que celle de déclaration de la constatation de la force exécutoire de la décision étrangère de la part des tribunaux roumains étaient versées au dossier).
En ce qui nous concerne, nous partageons la thèse avancée en ce sens que le délai de prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée de la décision étrangère commence à courir à compter de la date à laquelle la décision étrangère est devenue définitive[22], d’autant plus que la loi roumaine prévoit expressément que la prescription commence à courir à partir de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Et ce qu’on vise à exécuter, c’est la décision étrangère.
Nous constatons que finalement, nous sommes confrontés à une double condition: d’une part, que le délai de prescription au pays d’origine ne doit pas avoir expiré, et dans ce sens cette décision étrangère ne peut plus être déclarée exécutoire. D’autre part, on doit respecter aussi le délai de prescription de l’État où l’exécution est visée, en ce qui nous concerne en Roumanie, et ce délai est calculé à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive au pays d’origine (en d’autres termes, la demande d’exequatur soit formulé dans le délai respectif).
Il est possible qu’une solution qui serait plus efficace soit la thèse que la prescription devrait être calculée conformément au plus long délai, soit du pays d’origine, soit de l’État où l’exécution respective est visée.
Malheureusement, de lege lata, le créancier est en quelque sorte sacrifié (s’il n’est pas diligent) lorsque le délai prévu par la loi roumaine est plus court que celui du pays d’origine de la décision étrangère.
En ce qui concerne le moyen procédural par lequel la personne qui s’oppose à l’exécution de la décision étrangère en Roumanie peut valoriser la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée, deux hypothèses peuvent être développées, c’est‑à‑dire: la première hypothèse est celle de l’invoquer dans la demande de constatation de la force exécutoire (l’art. 1.103 et les suivants du NCPC) ou, la deuxième hypothèse, par voie de la contestation à exécution, formulée ultérieurement; dans la procédure d’exécution après l’huissier de justice a obtenu la constatation de la force exécutoire (l’art. 666 du NCPC).
Nous considérons que l’exception de l’exécution forcée de la décision étrangère ne peut être valorisée que dans la contestation à l’exécution. La prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée ne représente pas un motif de refus pour attribuer la force exécutoire à une décision étrangère (nous tenons compte des dispositions du nouveau Code de procédure civile), comme il était prévu par l’ancienne loi n°. 105 de l’année 1992 (abrogée et qui avait été tranchée aussi à cet égard).
III. Le droit de l’Union Européenne. L’harmonisation du droit européen avec le droit national en matière de la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée des décisions européennes
Dans ce cas, nous faisons face aux décisions européennes, c’est‑à‑dire des décisions qui ont été rendues par les autorités d’un État membre de l’Union européenne.
La source de la matière concernant l’efficacité des décisions est prévue par le Règlement (UE) n°. 1.215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (surnommé le Règlement Bruxelles I). Par voie de ce règlement on a reformé le Règlement (CE) n°. 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le Règlement (UE) n°. 1.215/2012 est applicable seulement aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques rédigés ou enregistrés de façon officielle et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter de la date de 10 janvier 2015 (l’art. 66). Sans préjudice de l’art. 80 du Règlement (UE) n°. 1.215/2012, le Règlement (CE) n°. 44/2001 continue d’être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques rédigés ou enregistrés de façon officielle et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant 10 janvier 2015 et qui relèvent du champ d’application du règlement[23].
Malheureusement, les règlements invoqués ne contiennent pas de dispositions spéciales relatives à la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée des décisions.
Dans ces circonstances, la prescription de l’exécution forcée est aussi régie par la loi roumaine. Nous tenons compte du fait que les règles de droit international privé nationales sont applicables en l’absence de certaines conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, ou le droit de l’Union européenne ou dans le cas où les autres dispositions spéciales n’établissent pas une autre réglementation, conformément aux dispositions prévues par l’art. 1.064 du NCPC. Par conséquent, les conditions de régularité internationale et les procédures de contrôle seront régies aussi par le droit commun roumain s’il y a des règlements de l’UE ou des conventions internationales applicables[24].
On y indique que la prescription est considérée comme un obstacle de l’exécution dans le Règlement (UE) n°. 4/2009[25]. Conformément à l’art. 21 alinéa (2) du règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision du tribunal d’origine si le droit d’obtenir l’exécution de la décision rendue par le tribunal d’origine a été prescrit, dans les conditions de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, en considérant le plus long délai de prescription. Comme on peut le voir, c’est un bénéfice accordé à un créancier spécial, étant une norme spéciale de stricte interprétation.
A. Règlement (UE) n°. 1.215/2012
Dans le système RB I révisé [le Règlement (UE) n°. 1.215/2012], une décision judiciaire rendue dans un État membre et qui a acquiert la force exécutoire aura la même valeur normative dans tous les autres États membres, sans la nécessité d’intenter une procédure judiciaire (l’art. 39 RB I révisé). Les décisions rendues en matière civile et commerciale bénéficieront d’une véritable circulation sur le territoire de l’Union européenne. Ainsi, la procédure intermédiaire de la constatation de l’exécution (nommée la déclaration de la force exécutoire) est supprimée, avec la possibilité de l’exécution directe à compter de l’obtention d’un certain délivré par le tribunal d’origine. On a maintenu la procédure de contrôle, mais, comme un élément de nouveauté, une délocalisation du contrôle vers l’État d’origine des décisions a été réalisée.
RB I révisé maintient la possibilité pour le débiteur (c’est‑à‑dire pour la partie perdante dans la procédure judiciaire devant le tribunal d’origine de la décision) de contester la possibilité de mettre à exécution la décision. Il est possible qu’on demande à un tribunal du pays où l’on vise l’exécution, de constater l’existence d’un motif de refus de l’exécution.
La décision étrangère sera traitée dans l’ordre juridique de l’État demandé comme si elle avait été prononcée par sa propre juridiction. Toutefois, l’art. 47 RB I révisé permettra à la personne contre laquelle l’on demande l’exécution, de formuler une action contre la décision déclarée exécutoire dans l’État d’origine. Cette procédure sera appliquée aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées après la date de 10 janvier 2015.
L’exécution des décisions dans l’État membre demandé reste soumise aux règles de procédure de l’État concerné (l’art. 41 du RB I révisé), avec la mention que les motifs de refus ou de suspension de l’exécution en vertu de la législation de l’État membre demandé s’appliquent dans le mesure où ils ne correspondent pas aux motifs prévus par l’art. 45 du RB I révisé.
Dans le but d’exécuter dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre, le requérant fournit à l’autorité compétente avec l’exécution:
- une copie de la décision, qui remplit les conditions nécessaires en vue d’établir son authenticité; et
- le certificat délivré conformément à l’art. 53, attestant que la décision est exécutoire et qui inclut un résumé de la décision, ainsi que, s’il y a le cas, des informations pertinentes concernant les frais de justice recouvrables et le calcul des intérêts. Le certificat sera délivré, à la demande de chaque partie intéressée, par le tribunal d’origine, conformément au modèle prévu à l’Annexe I à RBI révisé. Ce certificat sera notifié ou communiqué à la personne contre laquelle l’on demande l’exécution avant l’adoption de la première mesure d’exécution par l’autorité compétente d’exécution de l’État demandé. Le certificat doit être accompagné par la décision, si elle n’a pas déjà été notifiée ou communiquée à la personne respective.
Après la communication du certificat spécifique par l’autorité compétente d’exécution, la partie contre laquelle l’on demande l’exécution peut formuler une demande de refus d’exécution de la décision.
La demande de refus de l’exécution sera déposée au tribunal que l’État membre concerné a communiqué à la Commission, comme étant le tribunal où la demande sera déposée (l’art. 47; pour la Roumanie, c’est le tribunal). La procédure de refus de l’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le Règlement, sera déterminée conformément à la législation de l’État membre demandé.
L’exécution d’une décision est refusée si l’on constate l’existence de l’un des motifs prévus à l’art. 45 (l’art. 46 RBI révisé). On a maintenu les mêmes motifs de refus comme ceux prévus au RB I.
Cette fois, le considérant n°. 29 du Règlement prévoit qu’une «partie qui conteste l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, autant que possible et conformément au système juridique de l’État membre demandé, être capable d’invoquer, dans la même procédure, en plus de motifs de refus prévus au présent règlement, les motifs de refus disponibles en vertu de la législation nationale, dans les délais prévus dans la législation nationale respective”. Il est en outre indiqué que «la reconnaissance d’une décision devrait être refusée seulement s’il y a l’un ou plusieurs motifs de refus prévus au présent règlement”.
Dans ce cas également, la partie à laquelle la décision européenne s’oppose, pourra invoquer la prescription de l’exécution forcée en s’appuyant sur le droit national, et le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la décision devient définitive dans le pays d’origine.
En ce qui concerne le moyen procédural par lequel la personne qui s’oppose à l’exécution de la décision étrangère en Roumanie peut valoriser la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée d’une décision européenne, deux hypothèses peuvent être développées, c’est‑à‑dire: soit qu’elle soit invoquée dans le mécanisme d’opposition prévu par le règlement, soit celui de la contestation à exécution prévue par le Code de procédure civile, c’est‑à‑dire la loi du for.
Dans la demande de refus d’exécution, on peut invoquer seulement les motifs représentant des conditions de refus express de règlement
Nous notons que la loi roumaine de droit international privé n’a pas maintenu la prescription de l’exécution comme étant un motif de refus, comme le faisait l’ancienne loi n°. 105 du 1992. En d’autres termes, nous considérons que la prescription de l’exécution forcée aussi dans ce cas peut être valorisée seulement dans le cadre de la contestation à l’exécution prévue par le Nouveau Code de procédure civile.
B. Le Règlement (CE) n°. 44/2001
Ainsi, dans le cadre du système établi par RB I[26], une décision rendue dans un État membre peut être mise à exécution dans un autre État membre seulement si elle est déclarée exécutoire dans l’État demandé. En d’autre termes, l’on prévoit la possibilité pour un État membre de conférer la force exécutoire sur son territoire à une décision rendue dans un autre État membre, conformément à une procédure dénommée la déclaration de la force exécutoire [l’art. 38 alinéa (1) du RB I]. Cela représente une procédure simplifiée visant à remplacer la procédure commune de l’exequatur considérée excessivement restrictive.
Pour être exécutée sur le territoire d’un État membre, la décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, celle‑ci doit être déclarée exécutoire par le tribunal de l’État demandé[27]. Cette procédure est approuvée par un juge[28].
Nota bene. On y distingue aussi entre le domaine de l’exequatur et le domaine de l’exécution proprement‑dite des décisions européennes[29]. L’exécution peut être faite seulement si suite les procédures de contrôle, l’on a attribué la force exécutoire aux décisions. Par conséquent, la partie qui n’a initié aucun pourvoi contre la demande de constatation de la force exécutoire, ne pourra employer, dans la phase de l’exécution de la décision, aucun motif valable qu’elle aurait pu invoquer dans le pourvoi mentionné; cette règle sera appliquée d’office par les tribunaux de l’État demandé[30].
En accordant une présomption de régularité aux décisions rendues dans les États membres, la procédure commence par une phase non‑contradictoire qui est susceptible de devenir contradictoire seulement dans le cas de l’initiation d’une action contre la décision par laquelle on a admis la constatation de la force exécutoire.
Son principal effet sera celui de permettre à la partie gagnante de se référer au concours éventuel de la force publique et des autorités publiques pour mettre à exécution la décision.
Dans le cadre du RB I, la partie qui demande la délivrance d’une décision constatant la force exécutoire doit déposer plusieurs documents; c’est‑à‑dire:
‑ une copie de la décision, qui doit remplir toutes les conditions lui attestant l’authenticité [l’art. 53 l’alinéa (1) du RB I], éventuellement accompagnée par une traduction;
‑ un certificat délivré par le tribunal ou l’autorité compétente d’origine [l’art. 53 les alinéas (1) et (2) du RBI], d’où il résulte le caractère exécutoire de la décision (l’art. 54 et l’Annexe V). Ce certificat est délivré par la juridiction de l’État membre d’origine, à la demande de toute partie intéressée. Le tribunal délivrera un formulaire conformément au modèle qui est prévu aux annexes aux règlements (conformément à l’Annexe V au RB I). Le certificat doit inclure: les données d’identification du tribunal ou de l’autorité compétente; la date de notification des poursuites, si la décision a été rendue en l’absence du défendeur; le texte de la décision, qui doit être joint au certificat; le non des parties qui ont bénéficié d’assistance judiciaire, la mention qui la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine.
C’est une procédure gracieuse conformément à laquelle la décision sera déclarée exécutoire seulement conformément à la vérification de l’accomplissement des formalités prévues à l’art. 53 (l’art. 41 du RB I). La procédure consiste à une vérification formelle des documents, et le tribunal va vérifier si les documents présentés remplissent les conditions de forme.
Dans cette phase de la procédure, la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut pas formuler de défense.
Le respect des conditions formelles déterminera la décision d’être déclarée exécutoire, après une brève période [l’art. 41 du RB I]. Dans cette phase, la décision n’est pas examinée par l’intermédiaire des conditions prévues aux articles 34 et 35 du RB I relatifs aux motifs de refus de l’exécution. Durant cette étape de la procédure, aucun contrôle de la décision n’est pas exercé par la juridiction de l’État membre demandé, et les règlements prévoient que toute révision sur le fond de la décision est interdite.
Après la notification du certificat spécifique par la juridiction compétente d’exécution, la partie contre laquelle l’on demande l’exécution peut formuler une demande de refus d’exécution de la décision.
Dans le système RB I, la voie de recours contre la demande d’accorder la force exécutoire de la décision doit être formulée devant la juridiction désignée comme étant compétente dans l’État demandé [l’art. 43 l’alinéa (2) du RBI]. L’affaire sera jugée par le tribunal supérieur à celui qui a rendu la décision. Pour la Roumanie, le tribunal compétent est la cour d’appel[31].
Seulement durant cette étape de la procédure judiciaire, la juridiction saisie peur contrôler la régularité de la décision. Même si l’on admet la demande et la constatation de la force exécutoire est refusée, la décision étrangère reste valable dans l’État d’origine.
Il est intéressant de remarquer le fait que l’invocation de la prescription est limitée: une limitation résulte de la spécificité de la procédure européenne, ce qui suppose la phase non‑contradictoire et l’autre limitation résulte de la spécificité nationale compte tenu qu’elle ne peut pas être invoquée d’office[32].
La question de la prescription de l’exécution forcée est plus complexe si l’on examine par l’intermédiaire du Règlement (CE) n°. 44/2001. Dans ce règlement on peut poser la question si la demande de déclaration de la force exécutoire va interrompre la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée? Si le règlement accorde une reconnaissance de plein droit des décisions européennes, c’est‑à‑dire il n’est pas nécessaire de formuler une demande de reconnaissance, qui est capable d’interrompre la prescription conformément au législateur roumain.
La demande de déclaration de la force exécutoire formulée conformément au règlement représente un motif d’interruption du délai de prescription en vertu de l’art. 1.101 du NCPC compte tenu que la déclaration de la force exécutoire produit les mêmes effets que la reconnaissance, et qu’on a admis l’effet interruptif à la reconnaissance.
Compte tenu de ce qui précède l’analyse du Règlement (UE) n°. 1.215/2012 les mêmes conclusions sont requises en ce sens que la prescription de l’exécution forcée d’une décision européenne peut être invoquée seulement dans le cas de la contestation à l’exécution formulée en vertu du Nouveau Code de procédure civil roumain.
IV. Conclusions
Cette question souligne, s’il est encore nécessaire, l’importance de l’application de certaines institutions de préférence nationales dans le contexte du droit international privé (la prescription ne se réjouit de réglementations spécifiques ni dans le droit européen, parce qu’elle est régie aussi par les règles nationales).
On considère que chaque fois que le délai de prescription de l’exécution de la décision prévu par la loi roumaine sera plus court que celui prévu par l’État d’origine de la décision, un risque d’injustice pourrait être généré pour le bénéficiaire de la décision étrangère, qui n’est pas diligent et informé en ce qui concerne les normes de droit international privé roumaines.
Par conséquent, on considère que l’option à l’avenir pourra être dirigée doit vers le maintien de l’application de la loi qui a été appliquée par le juge étranger au fond du litige et en ce qui concerne la prescription de l’exécution de la décision en Roumanie (il y aura un seul délai visé à régir le rapport obligatoire durant toute sa période d’existence quel que soit le lieu d’exécution, étant aussi la loi la plus caractérisée pour régir le rapport même dans la phase de son exécution à l’étranger), soit en vue d’imposer certains délais spéciaux de prescription plus longs en ce qui concerne l’exécution des décisions étrangères (un délai entre 5 et 7 ans).
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[1] Le Décret du Président de la Roumanie n°. 195/2020 sur l’état d’urgence sur le territoire de la Roumanie, publiée dans le Journal officiel n°. 212 du 16.03.2020, qui est abrogé à présent.
[2] Amplement, sur cette matière, voir: O. Căpăţînă, Efectele hotărârilor judecătoreşti străine în România, la Maison d’Edition Academiei, Bucarest, 1971; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2007; I. Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, la Maison d’Edition C.H. Beck, Bucarest, 2013; D. Lupaşcu, D. Ungureanu, Drept internaţional privat, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2012; M. Nicolae, Tratat de prescripţie extinctivă, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2010; D.‑Al. Sitaru, Drept internaţional privat. Partea generală. Partea specială – Norme conflictuale în diferite ramuri şi instituţii ale dreptului privat, la Maison d’Edition C.H. Beck, Bucarest, 2013; G. Boroi, O. Spineanu‑Matei, A. Constanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, I.R. Dănăilă, G. Răducan, F.G. Păncescu, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, 2ème volume – Art. 527‑1133, Maison d’Edition Hamangiu, Bucarest, 2013; I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, le troisième volume, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2013; G.C. Frenţiu, D.‑L. Băldean, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, la Maison d’Edition Hamangiu, Bucarest, 2013; S. Deleanu, Drept internaţional privat. Partea generală, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2013; I. Leş, C. Jugastru, V. Lozneanu, A. Circa, E. Hurubă, S. Spinei, Tratat de drept procesual civil. 2ème Volume, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2015.
[3] En outre, la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée doit être distinguée de la prescription du droit à l’action sur le fond du rapport juridique litigieux. Cette dernière ne peut pas être remise en cause dans la procédure de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire de l’exécution d’une décision étrangère en Roumanie. Pour vérifier si le délai de prescription du droit à l’action de la requérante est prescrit, il est nécessaire d’examiner le litige sur le fond, ce qui est inadmissible par rapport à la disposition indiquée à l’art. 1.098 du NCPC.
[4] A. Tabacu, Hotărârea judecătorească, titlu executoriu potrivit noului Cod de procedură civilă, RRES n°. 3/2012, p. 144.
[5] L’exequatur peut avoir un double rôle: d’accorder au jugement étranger l’autorité de la chose jugé et la force exécutoire.
[6] La Haute Cour de Cassation et de Justice, s. com., décision n°. 1.514/2005, en Ş.Al. Stănescu, Drept internaţional privat. Practică judiciară, la Maison d’Edition Hamangiu, Bucarest, 2008, p. 257.
[7] Le jugement au sens du Règlement (CE) n°. 44/2001 signifie le jugement rendu par un tribunal d’un État membre, quelle qu’en soit sa désignation, telle que: la décision, la sentence, l’ordonnance d’urgence ou le mandat d’exécution, ainsi que la détermination des frais de justice par le greffier (l’art. 32).
[8] L’art. 706 du NCPC prévoit que: «(1) Le droit d’obtenir l’exécution forcée se prescrit dans un délai de 3 ans, sauf disposition contraire de la loi. Dans le cas des titres émis en matière des droits réels, le délai de prescription est de 10 ans. (2) Le délai de prescription commence à courir à compter de la date où le droit d’obtenir l’exécution forcée prend effet. En ce qui concerne les jugements et les sentences arbitrales, le délai de prescription commence à courir à compter de la date où ils sont devenus définitifs». Pendant que l’art. 707 du NCPC se réfère aux effets de l’expiration du délai de prescription: «(1) La prescription n’opère pas de plein droit, ci seulement à la demande de la personne intéressée. (2) La prescription va éteindre le droit d’obtenir l’exécution forcée et tout titre exécutoire perd sa force exécutoire. En cas de jugements et de sentences arbitrales, si le droit d’obtenir l’obligation du défendeur est imprescriptible ou, le cas échéant, il ne s’est pas prescrit, le créancier peut obtenir un autre titre exécutoire, par voie d’une nouvelle procédure judiciaire, sans pouvoir s’y opposer l’exception de l’autorité de chose jugée».
[9] L’autorité de chose jugée jointe au jugement est présentée par rapport aux parties participant à la procédure judiciaire dans une double posture: d’une part, elle est constituée dans une présomption légale de vérité (l’effet positif), et d’autre part, elle est constituée dans une exception d’inadmissibilité d’une nouvelle demande, sous condition de la triple identité de parties, objet et cause (l’effet négatif). Cet effet consiste à empêcher les parties de recommencer une autre procédure judiciaire relative au litige qui a déjà été jugé – non bis in idem [une action ne peut être jugée qu’une seule fois, (l’art. 431 alinéa 1 du NCPC)]. La 2ème thèse de l’alinéa 2 de l’art. 707 du NCPC supprime justement cette qualité, c’est‑à‑dire l’effet négatif. Voir aussi E. Hurubă, Executarea silită, en I. Leş, C. Jugastru, V. Lozneanu, E. Hurubă, S. Spinei, Tratat de drept procesual civil. 2ème Volume, la Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2015, p. 557.
[10] Le Règlement (UE) n°. 1.215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (la réformation) a été publié dans le JO L351 du 20 décembre 2012. Ce règlement a été modifié par le Règlement (UE) n°. 542/2014 de modification du Règlement (UE) n°. 1.215/2012 en ce qui concerne les normes applicables concernant la Cour unique en matière de brevets et la Cour de Justice Benelux (publié dans le JO L163/2014). En outre, le Règlement (CE) n°. 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a été publié dans le JO L12 du 16 janvier 2001, étant connu comme le Règlement Bruxelles I. Brevitatis causa, dans cette œuvre, nous allons utiliser l’abréviation RB I lorsque nous faisons référence au Règlement Bruxelles I l’abréviation RB I révisé au moment où nous faisons référence au Règlement (UE) n°. 1.215/2012.
[11] En raison de cette disposition, la Cour constitutionnelle a statué aussi par la décision n°. 93/2003 concernant l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions des articles 167 – 177 de l’ancienne Loi n°. 105/1992 sur la réglementation des rapports de droit international privé: «La cour ne prend note ni de l’allégation conformément à laquelle la procédure prévue par les articles 167 ‑ 177 de la loi critiquée laisse non réglementée la question du délai de prescription applicable aux demandes relatives à la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des jugements étrangers sur le territoire de la Roumanie, at de cette manière, en ne s’assurant par un délai raisonnable en ce qui concerne la résolution des affaires, ce qui s’oppose aux articles 11 et 20 de la Constitution lus en liaison avec l’art. 6 point 1 la première phrase de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales. Sur le territoire de la Roumanie, l’exécution des jugements étrangers qui ne sont pas exécutés volontairement par les parties qui sont tenues à les exécuter, est approuvée comme prévu par l’art. 174 alinéa 1 lettre b) de la loi, si le droit de demander l’exécution forcée n’est pas prescrit conformément à la loi roumaine. D’autre part, les dispositions de l’art. 6 point 1 de la Convention, garantissant le droit de la personne d’avoir son affaire examinée dans un délai raisonnable, concernent la célérité du règlement de la procédure judiciaire, mais non la nécessité d’établir des délais pour exercer toutes les procédures processuelles».
[12] L’art. 1.105 du NCPC prévoit que: «La preuve du caractère exécutoire. La demande de constatation de la force exécutoire d’une décision étrangère, rédigée en vertu des conditions prévues à l’art. 1.100, sera accompagnée par la preuve du caractère exécutoire de la décision étrangère, délivrée par le tribunal qui l’avait rendue».
[13] P. Mayer, Droit international privé, 6e éd., Montchrestien, Paris, 1998, p. 276; Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles‑Sommières, Droit international privé, 10e éd., Dalloz, Paris, 2013, pp. 914 – 917; B. Audit, L. d’Avout, Droit international privé, septième éd. refondue, Economica, Paris, 2013, p. 478. L’efficacité internationale (en spécial la force exécutoire) de la décision étrangère est acquise suite le contrôle constitutif réalisé par la juridiction roumaine (l’art. 1.103 du NCPC).
[14] La Roumanie a adhéré à la Convention par le Décret n°. 186/1961 portant sur l’adhésion de la Roumanie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958).
[15] Les débats doctrinaires concernant l’efficacité de la décision étrangère en la matière ont été animés. En ce sens, voir O. Căpăţînă, Efectele hotărârilor judecătoreşti străine în România, op. cit., p. 153: selon l’auteur, il semble que les actes d’exécution matérielle des biens doivent signifier non seulement l’exécution elle‑même, mais tout autre acte qui a tendance à réaliser une modification des droits à caractère patrimonial. L’extension a été faite en incluant dans l’exécution respective certains actes qui, quoiqu’ils aient été dépourvus du caractère coercitif, peuvent contribuer à la réalisation des effets communs d’un jugement. Ainsi, l’on a considéré qu’ils peuvent être assimilés à l’exécution des procédures additionnelles établies par la décision étrangère ou nécessaires conformément à la loi en vue de lui assurer l’opposabilité, (…) l’invocation de la force de chose jugée découlant de la décision étrangère (c’est‑à‑dire la reconnaissance de la décision étrangère). Pour l’avis contraire, voir V. Roş, op. cit., p. 77: à l’avis duquel on devrait refuser l’effet interruptif non seulement à la demande de reconnaissance, mais aussi à la demande de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère, au motif que la Loi (l’ancien Décret‑Loi n°. 167/1958) ne prévoit pas parmi les cas d’interruption de la prescription aussi la demande d’exequatur, ou une décision ou une décision pendante pour une pareille demande, et la doctrine n’a pas assimilé la demande d’exequatur à un acte interruptif d’exécution, apud M. Nicolae, Tratat…, op. cit., p. 904.
[16] Si la demande de déclaration de la force exécutoire (exequatur ou la constatation de la force exécutoire) était un motif d’interruption de la prescription du droit de demander l’exécution forcée, dans ce cas, la partie intéressée recevrait un avantage disproportionné vis‑à‑vis l’autre partie perdante, en ce sens que la partie intéressée aurait à sa disposition un très grand délai dans lequel elle pourrait poursuivre l’exécution de cette décision, c’est‑à‑dire par la formulation de la demande de reconnaissance elle obtiendrait trois années, et par la demande de constatation de la force exécutoire elle obtiendrait aussi trois années.
[17] Entre la déclaration de la force exécutoire et l’exécution elle‑même il y a un certain temps (l’art. 709 du NCPC).
[18] La Haute Cour de Cassation et de Justice, s. com., décision n°. 1.514/2005, en Ş.Al. Stănescu, op. cit., p. 257.
[19] En faveur de cette thèse, on considère que les conclusions suivantes peuvent être interprétées – voir M. Nicolae, Tratat…, op. cit., p. 904: «en conclusion, l’on peut affirmer que la demande de déclaration de la force exécutoire, mais aussi la demande de reconnaissance de la décision étrangère représentent, pour l’identité de jugement et compte tenu de leur but – la défaire de la résistance du débiteur à la reconnaissance des effets de la décision, les motifs d’interruption de la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée étant assimilés à la demande ou aux actes d’exécution lato sensu”.
[20] HCCJ, s. civ. propr. int., déc. nr. 5826/2005, en Ş.Al. Stănescu, op. cit., p. 262.
[21] M. Nicolae, Tratat…, op. cit., p. 901.
[22] La Cour d’Appel de Bucarest, la 4ème section civile, décision n°. 407/2000, en Recueil de pratique judiciaire en matière civile 2.000, p. 353, apud M. Nicolae, Tratat … op.cit., p. 901.
[23] Pour développer ce sujet, voir A. Circa, Eficacitatea hotărârilor străine, en I. Leş, C. Jugastru, V. Lozneanu, E. Hurubă, S. Spinei, Tratat de drept procesual civil … op.cit., pp. 934 ‑ 965.
[24] En ce sens, des réserves ont déjà été exprimées par rapport à la manière de formulation de l’art. 1.093 du NCPC, voir I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, op. cit., p. 782: le droit international privé roumain sera appliqué pour régir, par exemple, la force probante des décisions rendues par les autorités de l’UE.
[25] Le Règlement (CE) n°. 4/2009 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires a été publié dans le JO L7 du 10 janvier 2009. Le Règlement fait référence au Protocole de la Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (l’art. 15). Ce règlement a été modifié par le Règlement d’application (UE) n°. 1.142/2011, par le Règlement (UE) n°. 517/2013 et par l’Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L251 du 21 septembre 2013).
[26] Sans préjudice de l’art. 80 du Règlement (UE) n°. 1.215/2012, le Règlement (CE) n°. 44/2001 continue d’être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques rédigés ou enregistrés de façon officielle et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant 10 janvier 2015 et qui relèvent du champ d’application du Règlement.
[27] L’art. 38 du RB I.
[28] Pour la Roumanie, la compétence appartient au tribunal (l’art. I l’indice 2 de l’ OUG n°. 119/2006 portant sur certaines mesures nécessaires pour l’application de certains règlements communautaires à compter de la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, publiée dans le Moniteur Officiel n°. 1.036/2006, modifiée et complétée).
[29] Voir, en ce sens, aussi la Court constitutionnelle, décision n°. 1.289/2011 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 373 l’indice 1 du Code de procédure civile, publiée dans le Moniteur Officiel n°. 830/2011.
[30] CJCE, 4 février 1988, la décision Hoffmann c. Krieg, l’affaire C‑145/86, apud L. Andrei, L. Radu, Jurisprudenţa relevantă CEJ privind cooperarea judiciară în materie civilă, Maison d’Edition Universul Juridic, Bucarest, 2010, p. 157.
[31] Conformément à l’Annexe III du RB I [cette annexe a été remplacée par le Règlement (UE) n°. 156/2012]. Cela représente une dérogation au droit commun national, où la voie de recours est déposée par le tribunal dont la décision est attaquée.
[32] L’art. 707 l’alinéa 1 du NCPC prévoit que «la prescription n’opère pas de plein droit, ci seulement à la demande de la personne intéressée».
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